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Avocat en pension alimentaire à Vienne et La-Côte-Saint-André

Pension alimentaire au profit des enfants

Les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants mineurs et jeunes majeurs poursuivant des études, en fonction de leurs ressources et en fonction des besoins de l'enfant.

Il s’agit d’un attribut de l’autorité parentale, toutefois, en cas de retrait de cette autorité parentale, l’obligation alimentaire subsiste.

Lorsque l’enfant est mineur, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée au parent qui en a la charge. Il s’agit de couvrir, en partie, les frais liés à la garde de l’enfant (nourriture, logement, santé, vêtements...).

L’enfant majeur peut continuer à avoir besoin de cette contribution s’il ne peut subvenir lui-même à ses besoins. Il s’agit le plus souvent du jeune majeur en étude. Le montant de cette pension alimentaire sera fixé en fonction des ressources du parent débiteur.

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A défaut d’accord entre les parents, ou entre les parents et l’enfant majeur, le montant de cette pension alimentaire sera fixé par le Juge aux Affaires Familiales.

Le montant de cette pension par enfant est calculé en proportion du revenu, net d’un minimum vital estimé à 483 €, du parent débiteur. Elle varie en fonction du nombre d’enfants à charge et des modalités du droit de visite et d’hébergement.

Sachez que l'obligation alimentaire peut être acquittée en nature, par exemple en fournissant au parent ayant en charge les enfants, où au jeune majeur, un hébergement à titre gratuit, où de la nourriture.

Lorsqu’elle est fixée par le Juge, le versement de la pension alimentaire est obligatoire pour le parent débiteur. Le défaut de versement pendant plus de deux mois consécutifs est constitutif d’un abandon de famille, délit pénalement sanctionné.

Le délit d'abandon de famille est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et de 15 000 € d'amende.

Lorsqu’un tiers s’est substitué au parent défaillant pour subvenir aux besoins de l’enfant, ce tiers dispose d’un recours pour recouvrir les sommes ainsi exposées.

Le plus souvent, ce recours est exercé par les organismes sociaux (CAF, Conseil Général, établissements de santé pour les frais d'hospitalisation) pour obtenir remboursement des aides versées au parent créancier.

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Pension alimentaire au profit de l’époux

« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. »

Le devoir de secours entre époux peut justifier l’allocation d’une pension alimentaire au profit de l’époux dans le besoin.

Ce devoir de secours existe tant que le mariage n’est pas dissout, lorsque les époux se séparent mais n’engagent pas de procédure de divorce (séparation de fait, séparation de corps) ; ou au stade de l’ordonnance de non-conciliation si la procédure de divorce est en cours.

La demande en fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours doit être portée devant le Juge aux Affaires Familiales.

Pension alimentaire au profit des ascendants

« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.»

« Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère. » (Code Civil art. 205 et 206)

Selon la jurisprudence, celui qui réclame des aliments doit prouver qu’il est dans le besoin et qu’il n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Cette insuffisance de revenus s’apprécie nonseulement en fonction des revenus du travail, mais aussi en fonction du patrimoine immobilier.

Il appartient donc à celui qui réclame le versement d’une pension d’établir la preuve de son état de nécessité. S’il est propriétaire d’un bien immobilier le juge l’invitera à vendre ce patrimoine avant d’ordonner le versement d’une pension à la charge des descendants.

Lorsqu’un tiers s’est substitué aux descendants pour subvenir aux besoins de la personne, ce tiers dispose d’un recours pour recouvrir les sommes avancées.

Il s’agit le plus souvent des établissements de santé et maisons de retraites qui n’ont pas été payées pour les soins et l’hébergement de la personne.

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